Cette branche du droit concerne les relations patrimoniales intéressant les rapports entre époux et les rapports entre époux et leurs descendants.
Ce droit recouvre dès lors des matières telles que les régimes matrimoniaux, les séparations de fait, les divorces, le statut personnel des enfants mineurs, les obligations alimentaires, les successions et libéralités, les questions de filiation ou encore les régimes d’incapacités.
La séparation ou le divorce d’un couple implique de régler les mesures dites urgentes et provisoires. Il existe deux formes de divorce :
Le divorce, qu’il soit par consentement mutuel ou sur base d’une désunion irrémédiable, impliquera inévitablement la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Dans le cadre d’une séparation ou si les parties optent pour un divorce du chef de désunion irrémédiable, il faudra distinguer trois aspects :
Plusieurs mesures peuvent être sollicitées devant le Tribunal de la famille dans le cadre de leur demande en divorce ou de leur séparation :
Le devoir de secours intervient en amont du divorce, durant la période de séparation des époux.
Il prend la forme d’un versement d’une somme d’argent forfaitaire par l’époux le plus fort économiquement à l’époux le plus faible économiquement afin de permettre à ce dernier de maintenir le niveau de vie qui eut été le sien s’il n’y avait pas eu de séparation.
L’ex-époux dont la situation économique globale est inférieure à celle de son conjoint, est donc en droit de solliciter l’octroi d’une rente alimentaire après divorce afin de couvrir son état de besoin.
Il existe certaines exclusions au droit de solliciter une pension alimentaire, qui sera en tout état de cause limitée quant à son montant au tiers des revenus de époux débiteur et quant à sa durée qui ne peut être supérieure à la durée du mariage.
Durant la séparation des époux, le Tribunal de la Famille peut prononcer des mesures provisoires relatives à la jouissance ou la gestion de certains biens communs ou indivis des époux (occupation gratuite du bien, interdiction d’aliéner les biens communs, prise en charge du crédit hypothécaire, etc)
La demande en divorce peut également être assortie d’une demande de désignation d’un notaire afin de liquider le régime matrimonial, c’est-à-dire l’ensemble des biens meubles et immeubles communs ou indivis qui ont été accumulés durant la vie commune et d’établir les comptes entre ex-époux.
Les concubins et les cohabitants légaux ayant acquis un bien immeuble ensemble devront également faire appel à un avocat et à un notaire si elles ne s’accordent pas pour sortir d’indivision.
La loi du 15 juin 2018 modifiant l’article 375bis du Code civil et les articles 1253ter/3 et 1253quater du Code judiciaire (entrée en vigueur le 12 juillet 2018) confirme le droit fondamental des grands-parents d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, et précise que l’exercice de ce droit ne peut être refusé que lorsqu’il porte atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Les autres membres de la famille au sens large, de même que tout autre tiers, qui justifient d’un lien d’affection particulier avec l’enfant, peuvent également demander au juge de leur accorder un droit aux relations personnelles.
Au décès d’un proche, celui-ci laisse un patrimoine comprenant des biens immobiliers et mobiliers à partager entre ses héritiers mais également éventuellement des dettes plus ou moins importantes.
La dévolution successoraleconsistera à identifier les personnes qui héritent des biens du défunt selon que celui-ci ait laissé un testament ou non.
Les héritiers devront alors choisirent s’ils acceptent purement et simplement la succession, s’ils l’acceptent sous bénéfice d’inventaire ou s’ils la refusent. Il s’agit de l’option successorale ou option héréditaire.
La succession sera alors partagée entre les héritiers et légataires suivant les prescrits légaux ou en respectant les dernières volontés du de cujus si celles-ci ne contreviennent pas à la loi.
En effet, la loi prévoit que certains héritiers doivent recevoir une partie des biens de la succession du défunt : cette quotité est appelée la réserve.
Si cette réserve n’est pas respectée, il y aura lieu de procéder à la réduction de la libéralité (donation du vivant du défunt) ou du legs (donation par testament) à concurrence de ce qu'elle a porté atteinte à la réserve.
La "réduction" est donc un mécanisme qui permet de faire respecter le droit des héritiers réservataires, lorsque leur réserve est atteinte.
Le notaire chargé de la liquidation de la succession pourrait également être appelé à faire application du « rapport des libéralités » qui est un mécanisme qui permet de prendre en compte les donations consentis du vivant du défunt dans la succession, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers.
La filiation est un lien juridique entre un enfant et sa mère et/ou son père, établi selon des règles précises, et qui engendre des obligations entre parents et enfants, notamment au niveau de l’autorité parentale, des obligations alimentaires, du droit de porter le nom de son auteur ou encore du droit des successions.
Il existe trois modes d’établissement de la filiation maternelle :
Il existe également trois modes d’établissement de la filiation paternelle :
Si une filiation peut être établie, elle peut également être contestée.
Il existe deux actions en contestation de maternité
Il existe également deux actions en contestation de paternité
Il faut souligner que toutes ces actions sont soumises à des délais précis de prescription et peuvent se heurter à une fin de non-recevoir (non absolue) de possession d’état, mise en place par le législateur en vue de protéger l’intérêt de l’enfant et d’éviter la perturbation dans la paix des familles.
Dans certains litiges en droit des personnes et de la famille peut apparaitre un « élément d’extranéité » c’est-à-dire un élément étranger (autre que belge) : la nationalité de l’une des parties, la résidence à l’étranger de l’une des parties, un mariage célébré à l’étranger, le choix d’un droit étranger applicable à une succession, un immeuble sis à l’étranger, etc.
Des questions peuvent alors surgir :
La capacité juridique est l'aptitude à exercer des droits et obligations.
En principe, toute personne majeure (18 ans et plus) a la capacité juridique.
Certaines personnes sont toutefois considérées comme incapables et font l’objet de régimes particuliers de protection.
Cette matière a été réformée par une loi du 17 mars 2013, entrée en vigueur le 1er septembre 2014.
Les régimes de minorité prolongée, de tutelle, de conseil judiciaire et d'administration provisoire ont été remplacés par un seul statut global de protection, la protection judiciaire, qui peut désormais porter tant sur les biens que sur la personne et visant à conserver, autant que possible, les droits des personnes vulnérables (personnes handicapées mentales, personnes présentant des troubles psychiques et certaines personnes âgées).
Il existe aujourd’hui deux régimes de protection :
La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits ( MARC).
La médiation est un processus dans lequel un tiers impartial et neutre, le médiateur familial, tente de faciliter la communication entre les parties afin de les aider à résoudre leurs difficultés et à parvenir à des accords mutuellement acceptables.
La médiation familiale s’adresse à toutes les situations familiales : séparation, divorce, fin de la cohabitation légale, pensions ou contributions alimentaires, successions, etc.
La médiation est totalement confidentielle, ce qui implique que les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire et ne sont pas admissibles comme preuve.
Il existe deux types de médiations : la médiation volontaire et la médiation judiciaire.
Dans la première hypothèse, les parties recourent volontairement à la médiation et font choix de leur médiateur et définiront avec lui les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus.
Dans la seconde hypothèse, lors d’un procès, le juge peut ordonner une médiation, à la demande conjointe des parties tant que la cause n’est pas prise en délibéré.
Si les parties parviennent à un accord de médiation, total ou même partiel, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur, qui, le cas échéant, sera soumis pour homologation au Tribunal de la Famille.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou contraire à l'intérêt des enfants mineurs.
Enfin, chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, la procédure judiciaire initiée se poursuivra.
Dans le cadre des différents contrats de bail existant (bail de résidence principale, bail de droit commun, bail commercial ou encore bail à ferme), des différents peuvent surgir entre bailleur et locataire qui ne nourrissent pas nécessairement les mêmes préoccupations.
Le juge de paix du lieu de situation du bien loué pourra ainsi être saisi des demandes suivantes: